Ordonnance sur le personnel du Tribunal fédéral (OPersTF) · RS 172.220.114

Art. 78a OPersTFPrestations en cas de résiliation d’un commun accord des rapports de travail

Section 14 Restructurations et réorganisations

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 19, al. 3 et 31, al. 5, LPers)

L’employeur peut également fournir à l’employé âgé de 60 ans révolus les prestations prévues à l’art. 78:

a.
si les rapports de travail sont résiliés d’un commun accord pour des raisons d’exploitation ou de politique du personnel, et
b.
s’il n’existe pas de motif de résiliation selon l’art. 10, al. 3 ou 4, LPers.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du TF du 29 juin 2015, en vigueur depuis le 1er août 2015 (RO 2015 2339).

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