(art. 19, al. 3 et 31, al. 5, LPers)
L’employeur peut également fournir à l’employé âgé de 60 ans révolus les prestations prévues à l’art. 78:
- a.
- si les rapports de travail sont résiliés d’un commun accord pour des raisons d’exploitation ou de politique du personnel, et
- b.
- s’il n’existe pas de motif de résiliation selon l’art. 10, al. 3 ou 4, LPers.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du TF du 29 juin 2015, en vigueur depuis le 1er août 2015 (RO 2015 2339).