Une installation sportive est dite d’importance nationale quand:
- a.
- il est établi, sur des bases fondées, qu’elle répond au besoin d’une ou de plusieurs fédérations sportives nationales organisatrices d’activités sportives d’importance nationale et que ce besoin est documenté;
- b.
- les fédérations sportives concernées ne disposent pas d’autre solution viable pour organiser des activités sportives d’importance nationale;
- c.
- elle suffit à satisfaire aux objectifs des fédérations concernées;
- d.
- elle est conforme aux règlements des fédérations nationales et internationales concernées et offre, pour l’utilisation prévue, suffisamment de locaux annexes à une distance acceptable, y compris pour l’hébergement et la restauration;
- e.
- elle remplit, en tant qu’installation d’importance nationale destinée à la compétition, toutes les exigences requises pour l’organisation de compétitions internationales, conformément aux prescriptions des fédérations sportives nationales et internationales, y compris en ce qui concerne l’accueil des spectateurs;
- f.
- elle est desservie par des transports publics performants;
- g.
- elle est utilisée conformément à son but, qu’une grande importance est accordée à l’aménagement urbanistique et écologique de l’espace public et que toutes les surfaces restent, du point de vue tant de leur aménagement que de leur entretien, aussi proches que possible de la nature pour autant que cela soit compatible avec l’utilisation sportive qui en est faite;
- h.
- elle satisfait, qu’il s’agisse d’une nouvelle construction ou d’une installation assainie, aux standards les plus récents, aussi bien en matière de technique de construction que de consommation d’énergie et d’eau, et qu’une grande attention est accordée à la qualité fonctionnelle et architecturale et au caractère financièrement avantageux des procédés de construction;
- i.
- les prescriptions légales en matière de protection de la nature et des paysages sont respectées et les buts de la «Conception Paysage Suisse» pris en compte, notamment:
- 1.
- minimiser les dégradations et les charges résultant de la construction et de l’exploitation de l’installation et réparer autant que possible celles qui subsistent, selon le principe de causalité,
- 2.
- encourager les usagers de l’installation à adopter un comportement respectueux de la nature et du paysage,
- 3.
- éviter la desserte mécanique de paysages d’une grande valeur; et quand
- j.
- il est tenu compte des besoins spécifiques des personnes handicapées conformément aux dispositions légales en vigueur.