Fedpol peut exceptionnellement transmettre les données visées à l’art. 39 à des autorités et services qui n’entrent pas dans le champ d’application de l’art. 23c LMSI, pour autant que ces données soient nécessaires à l’exécution d’une tâche inscrite formellement dans la loi.
Ordonnance sur la protection des personnes et des bâtiments relevant de la compétence fédérale (OPF) · RS 120.72
Art. 40 OPFTransmission des données
Chapitre 6 Traitement de l’information