Jusqu’au 31 décembre 2022, la participation aux coûts des prestations fournies par les cantons que la Confédération prend en charge en vertu de l’art. 46, al. 3, peut aller jusqu’à 100 % dans des cas particuliers.
Ordonnance sur la protection des personnes et des bâtiments relevant de la compétence fédérale (OPF) · RS 120.72
Art. 56 OPFDispositions transitoires
Chapitre 9 Dispositions finales