Ordonnance sur la protection des personnes et des bâtiments relevant de la compétence fédérale (OPF) · RS 120.72

Art. 56 OPFDispositions transitoires

Chapitre 9 Dispositions finales

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Jusqu’au 31 décembre 2022, la participation aux coûts des prestations fournies par les cantons que la Confédération prend en charge en vertu de l’art. 46, al. 3, peut aller jusqu’à 100 % dans des cas particuliers.

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