1Si un canton exécute, sur mandat de fedpol, des tâches de protection périodiques ou permanentes dont le coût dépasse 5 % de la charge salariale annuelle du corps de police concerné ou excède un million de francs, la Confédération lui accorde une indemnité en vertu de l’art. 28, al. 2, LMSI.
2Le département compétent convient des modalités de l’indemnisation avec le canton concerné en fonction des circonstances particulières et d’éventuels avantages économiques et immatériels.
3La participation de la Confédération aux coûts des prestations fournies en sa faveur se monte à 80 % du coût total.
4La contribution fédérale est en principe fixée pour trois ans. Le calcul se fonde sur les dépenses moyennes des trois années précédentes.