1Si un canton met son personnel à disposition pour des tâches de protection de personnes à l’étranger, l’indemnisation est effectuée en principe conformément à l’art. 46.
2Si le canton ne reçoit pas d’indemnité conformément à l’art. 46, la Confédération prend en charge:
- a.
- les coûts salariaux, y compris les contributions d’employeur et les primes de l’assurance obligatoire contre les accidents professionnels, pour la durée de l’engagement;
- b.
- les frais et dépenses courants liés à l’engagement.