Ordonnance sur la protection des personnes et des bâtiments relevant de la compétence fédérale (OPF) · RS 120.72

Art. 47 OPFIndemnisation des tâches de protection à l’étranger

Chapitre 8 Indemnisation et répartition des coûts Section 1 Indemnisation des cantons

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si un canton met son personnel à disposition pour des tâches de protection de personnes à l’étranger, l’indemnisation est effectuée en principe conformément à l’art. 46.

2Si le canton ne reçoit pas d’indemnité conformément à l’art. 46, la Confédération prend en charge:

a.
les coûts salariaux, y compris les contributions d’employeur et les primes de l’assurance obligatoire contre les accidents professionnels, pour la durée de l’engagement;
b.
les frais et dépenses courants liés à l’engagement.

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