Ordonnance sur la péréquation financière et la compensation des charges (OPFCC) · RS 613.21

Art. 1 OPFCCPotentiel de ressources et assiette fiscale agrégée

Titre 1 Péréquation des ressources financée par la Confédération et les cantons Chapitre 1 Potentiel de ressources Section 1 Définitions

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le potentiel de ressources des cantons figure à l’annexe 1. Le potentiel de ressources d’un canton est basé sur son assiette fiscale agrégée. Celle-ci est égale à la somme:

a.
des revenus déterminants des personnes physiques;
b.
des revenus déterminants pour l’imposition à la source;
c.
de la fortune déterminante des personnes physiques;
d.2
des bénéfices déterminants des personnes morales;
e.3
…
f.
des répartitions fiscales déterminantes de l’impôt fédéral direct.

2Le potentiel de ressources de la Suisse est égal à la somme des potentiels de ressources des cantons.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2019 3823).
  2. Abrogée par le ch. I de l’O du 6 nov. 2019, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2019 3823).

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