Ordonnance sur la péréquation financière et la compensation des charges (OPFCC) · RS 613.21

Art. 28 OPFCCObligation de fournir les données

Titre 2 Compensation des charges excessives par la Confédération Chapitre 1 Données

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les cantons veillent à ce que les données soient fournies.

2Le Département fédéral de l’intérieur édicte des instructions sur la collecte et la fourniture des données par les cantons; il demande au préalable l’avis des cantons.

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