Ordonnance sur la péréquation financière et la compensation des charges (OPFCC) · RS 613.21

Art. 35 OPFCCIndice des charges et charges excessives déterminantes

Titre 2 Compensation des charges excessives par la Confédération Chapitre 3 Compensation des charges dues à des facteurs socio-démographiques Section 1 Charges excessives déterminantes liées à la structure de la population

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les indicateurs des cantons sont standardisés et regroupés à l’aide de facteurs de pondération pour former un seul indice des charges. Les facteurs de pondération sont fixés comme suit:

a.
47 % pour l’indicateur «pauvreté»;
b.
10 % pour l’indicateur «structure d’âge»;
c.
43 % pour l’indicateur «intégration des étrangers».

2Les facteurs de pondération sont réexaminés dans le cadre de l’élaboration du rapport sur l’évaluation de l’efficacité.

3Le calcul de l’indice des charges est réglé à l’annexe 13.

4Les charges excessives déterminantes liées à la structure de la population qui sont supportées par un canton sont égales à l’indice des charges de ce dernier, pondéré par la population résidante permanente. Lorsqu’un canton présente un indice des charges négatif, ses charges excessives déterminantes sont nulles.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 797).

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