Ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA) · RS 830.11

Art. 17e OPGAServices de la Confédération responsables de l’infrastructure servant à l’échange électronique de données avec l’étranger

Chapitre 3a Exécution de conventions internationales en matière de sécurité sociale Section 1 Désignation des compétences

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Sont responsables de la mise sur pied et de l’exploitation de l’infrastructure destinée à l’échange électronique de données avec l’étranger au sens de l’art. 75b LPGA:

a.
dans le domaine de la maladie et des accidents: l’Office fédéral de la santé publique;
b.
pour les rentes AVS et AI: la CdC;
c.
pour l’assurance-chômage: l’organe de compensation de l’assurance-chômage;
d.
pour les autres domaines: l’OFAS.

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