1Les institutions d’entraide au sens des actes juridiques de l’UE, dans la version qui lie la Suisse en vertu de l’annexe II, section A, ch. 1 à 4, de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes63, sont:
- a.
- pour les prestations de maladie et de maternité: l’institution commune au sens de l’art. 18 LAMal64, dans la mesure où elle n’est pas déjà institution d’entraide en vertu de l’art. 19 OAMal65;
- b.
- pour les prestations d’accidents professionnels et de maladie professionnelle; la CNA.
2Elles assument également les tâches visées à l’al. 1 dans le cadre d’autres conventions internationales en matière de sécurité sociale.