Ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA) · RS 830.11

Art. 17d OPGAInstitutions d’entraide

Chapitre 3a Exécution de conventions internationales en matière de sécurité sociale Section 1 Désignation des compétences

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les institutions d’entraide au sens des actes juridiques de l’UE, dans la version qui lie la Suisse en vertu de l’annexe II, section A, ch. 1 à 4, de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes63, sont:

a.
pour les prestations de maladie et de maternité: l’institution commune au sens de l’art. 18 LAMal64, dans la mesure où elle n’est pas déjà institution d’entraide en vertu de l’art. 19 OAMal65;
b.
pour les prestations d’accidents professionnels et de maladie professionnelle; la CNA.

2Elles assument également les tâches visées à l’al. 1 dans le cadre d’autres conventions internationales en matière de sécurité sociale.

Historique et notes (3)
  1. RS 0.142.112.681
  2. RS 832.10
  3. RS 832.102

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