Ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA) · RS 830.11

Art. 17c OPGAInstitutions compétentes

Chapitre 3a Exécution de conventions internationales en matière de sécurité sociale Section 1 Désignation des compétences

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les institutions compétentes au sens de l’art. 75a LPGA sont:

a.
pour les prestations de maladie et de maternité, excepté l’allocation de maternité: l’assureur au sens de la LAMal58;
b.
pour les prestations d’invalidité:
1.
dans le domaine de l’assurance-invalidité:
–
en cas de domicile en Suisse: l’office AI du canton de domicile
–
en cas de domicile à l’étranger: l’office AI pour les assurés résidant à l’étranger
2.
dans le domaine de la prévoyance professionnelle: l’institution de prévoyance ou l’institution de libre passage;
c.
pour les prestations de vieillesse et de décès:
1.
dans le domaine de l’assurance-vieillesse et survivants:
–
en cas de domicile en Suisse: la caisse de compensation AVS
–
en cas de domicile à l’étranger: la Caisse suisse de compensation
2.
dans le domaine de la prévoyance professionnelle: l’institution de prévoyance ou l’institution de libre passage;
d.
pour les prestations de l’allocation de maternité:
1.
en cas de domicile en Suisse: la caisse de compensation AVS,
2.
en cas de domicile à l’étranger: la Caisse suisse de compensation;
e.
pour les prestations d’accidents professionnels et de maladie professionnelle:
1.
s’agissant des salariés: l’assureur-accidents auquel l’employeur est affilié,
2.
s’agissant des indépendants: l’assureur-accidents auprès duquel la personne concernée est assurée;
f.
pour les prestations de chômage: la caisse de chômage choisie par le chômeur ainsi que l’office régional de placement compétent au sens de l’art. 85b LACI59;
g.
pour les allocations familiales:
1.
au sens de la loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam)60: les caisses de compensation pour allocations familiales visées à l’art. 14 LAFam,
2.
au sens de la loi du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture (LFA)61: la caisse de compensation AVS;
h.
pour le recouvrement de créances étrangères en Suisse: la Centrale de compensation (CdC) au sens de l’art. 71 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)62;
i.
pour la détermination de la législation applicable: la caisse de compensation AVS.
Historique et notes (5)
  1. RS 832.10
  2. RS 837.0
  3. RS 836.2
  4. RS 836.1
  5. RS 831.10

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