1Sont soumis à l’obligation de restituer:
- a.
- le bénéficiaire des prestations allouées indûment ou ses héritiers;
- b.5
- les tiers ou les autorités à qui ont été versées des prestations en espèces pour qu’elles soient utilisées conformément à leur but, au sens de l’art. 20 LPGA ou des dispositions des lois spéciales, à l’exception du curateur;
- c.6
- les tiers ou les autorités à qui ont été versées après coup des prestations indues, à l’exception du curateur.
2Les prestations allouées indûment pour un enfant mineur qui n’ont pas été versées à cet enfant et qui ne sont pas restituables en vertu de l’al. 1, let. b ou c, doivent être restituées par les personnes qui disposaient de l’autorité parentale au moment de leur versement.
3Le droit de l’assureur à la restitution est fixé en proportion des prestations touchées indûment qui peuvent être compensées par des versements effectués ultérieurement par d’autres assureurs sociaux conformément aux réglementations des assurances sociales particulières.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5149).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5149).