Ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA) · RS 830.11

Art. 5 OPGASituation difficile

Chapitre 1 Dispositions sur les prestations Section 2 Restitution de prestations indûment touchées

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Il y a situation difficile, au sens de l’art. 25, al. 1, LPGA, lorsque les dépenses reconnues par la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC)8 et les dépenses supplémentaires au sens de l’al. 4 sont supérieures aux revenus déterminants selon la LPC.

2Sont pris en considération pour effectuer le calcul des dépenses reconnues prescrit à l’al. 1:

a.
pour les personnes vivant à domicile: comme loyer, le montant maximal respectif au sens de l’art. 10, al. 1, let. b, LPC;
b.
pour les personnes vivant dans un home ou dans un hôpital: un montant de 4800 francs par an pour les dépenses personnelles;
c.9
pour toutes les personnes, comme montant forfaitaire pour l’assurance obligatoire des soins: la prime la plus élevée pour la catégorie de personnes en cause, conformément à la version en vigueur de l’ordonnance du Département fédéral de l’intérieur (DFI) relative aux primes moyennes cantonales et régionales de l’assurance obligatoire des soins pour le calcul des prestations complémentaires.

3L’imputation de la fortune des personnes vivant dans un home ou dans un hôpital s’élève à un quinzième; pour les bénéficiaires de rente de vieillesse vivant dans un home ou dans un hôpital, elle équivaut à un dixième. Pour un invalide partiel, seul le revenu effectivement réalisé est pris en considération. Une éventuelle limite cantonale pour les frais de home n’est pas prise en considération.

4Sont prises en considération les dépenses supplémentaires suivantes:

a.
8000 francs pour les personnes seules;
b.
12 000 francs pour les couples;
c.
4000 francs pour les enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 15 de l’O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).
  2. RS 831.30
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

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