Ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA) · RS 830.11

Art. 4 OPGARemise

Chapitre 1 Dispositions sur les prestations Section 2 Restitution de prestations indûment touchées

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l’intéressé se trouve dans une situation difficile.

2Est déterminant, pour apprécier s’il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire.

3Les autorités auxquelles les prestations ont été versées en vertu de l’art. 20 LPGA ou des dispositions des lois spéciales ne peuvent invoquer le fait qu’elles seraient mises dans une situation difficile.

4La demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard 30 jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution.

5La remise fait l’objet d’une décision.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 4 OPGA, du plus récent au plus ancien.

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