1Les bureaux de douane contrôlent par sondage ou à la demande de l’OFEV si les obligations au sens des art. 3, 4, 5 et 7 sont respectées dans le cadre des importations et des exportations de substances et de préparations.
2S’il y a présomption d’infraction, ils sont habilités à retenir la marchandise. Dans ce cas, ils font appel à l’OFEV. Ce dernier procède aux démarches requises et prend les mesures nécessaires.37
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 46 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2593).