Ordonnance PIC (OPICChim) · RS 814.82

Art. 3 OPICChimAnnonce d’exportation

Section 2 Obligations de l’exportateur et de l’importateur

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Toute personne qui entend exporter un produit chimique selon l’annexe 1 ou 2 à destination d’une Partie à la Convention PIC doit communiquer à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), au plus tard 30 jours avant la première exportation de l’année civile en cours à destination de cette Partie, les renseignements suivants:9

a.
son nom et son adresse;
b.
le nom et l’adresse de l’importateur;
c.10
le nom et l’identité de la substance, ou les noms, l’identité et les teneurs (en %) de toutes les substances figurant à l’annexe 1 ou 2 (dénomination chimique, avec les numéros CAS correspondants) qui sont contenues dans la préparation, ainsi que les noms commerciaux correspondants;
d.
la quantité que l’exportateur entend exporter durant l’année en cours;
e.
le pays d’importation;
f.
les propriétés dangereuses ainsi que les symboles et indications de danger prévus sur l’étiquette;
g.
les mesures à prendre en cas d’accident, les mesures d’élimination correcte et les autres mesures de précaution visant par exemple à réduire toute exposition ou émission;
h.
les usages prévus;
i.
la date d’exportation prévue;
j.11
la fiche de données de sécurité visée à l’art. 20 OChim12.

2Les produits chimiques selon l’annexe 1 ne sont pas visés par l’obligation de communication au sens de l’al. 1 lorsqu’ils sont exportés pour être utilisés en tant que produits phytosanitaires et qu’ils sont soumis au régime d’autorisation au sens de l’annexe 2.5, ch. 4.2.1, de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques13.14

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2593).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2593).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2593).
  4. RS 813.11
  5. RS 814.81
  6. Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 14 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4675).

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