Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
- a.
- produit chimique selon l’annexe 1:
- 1.
- une substance figurant à l’annexe 1,
- 2.
- une préparation contenant une ou plusieurs substances figurant à l’annexe 1 dans une concentration qui fait qu’elle est réputée dangereuse au sens de l’art. 3 OChim8;
- b.
- produit chimique selon l’annexe 2:
- 1.
- une substance figurant à l’annexe 2,
- 2.
- une préparation pesticide extrêmement dangereuse figurant à l’annexe 2,
- 3.
- une préparation contenant une ou plusieurs substances figurant à l’annexe 2 dans une concentration qui fait que la préparation est réputée dangereuse au sens de l’art. 3 OChim.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2593).
- RS 813.11