Ordonnance PIC (OPICChim) · RS 814.82

Art. 2a OPICChimDéfinitions

Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

a.
produit chimique selon l’annexe 1:
1.
une substance figurant à l’annexe 1,
2.
une préparation contenant une ou plusieurs substances figurant à l’annexe 1 dans une concentration qui fait qu’elle est réputée dangereuse au sens de l’art. 3 OChim8;
b.
produit chimique selon l’annexe 2:
1.
une substance figurant à l’annexe 2,
2.
une préparation pesticide extrêmement dangereuse figurant à l’annexe 2,
3.
une préparation contenant une ou plusieurs substances figurant à l’annexe 2 dans une concentration qui fait que la préparation est réputée dangereuse au sens de l’art. 3 OChim.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2593).
  2. RS 813.11

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