1Toute personne qui exporte une substance ou une préparation dangereuse au sens de l’art. 3 OChim18 doit:
- a.
- étiqueter la substance ou la préparation, en tenant compte des normes internationales pertinentes, et fournir au moins les informations suivantes:
- 1.
- le nom du fabricant,
- 2.
- la dénomination chimique ou les noms commerciaux,
- 3.
- les risques pour l’être humain et l’environnement ainsi que les mesures de protection correspondantes;
- b.
- fournir à tout destinataire une fiche de données de sécurité sur laquelle figurent les informations les plus récentes qui soient à disposition.19
2…20
3L’étiquetage au sens de l’al. 1 et la fiche de données de sécurité doivent être libellés dans au moins une des langues officielles de la Partie importatrice, dans la mesure où cela est raisonnablement réalisable. Dans les autres cas, il y a lieu de choisir la langue étrangère la plus répandue dans le pays d’importation.
4Toute personne qui exporte un produit chimique selon l’annexe 1 ou 2 ou importe un produit chimique selon l’annexe 2 doit indiquer dans la déclaration en douane que le produit chimique est régi par la présente ordonnance.21
5Toute personne qui exporte un produit chimique selon l’annexe 1 ou 2 doit indiquer dans la déclaration en douane le numéro d’identification attribué par l’OFEV visé à l’art. 8a.22
6Toute personne qui exporte ou importe un produit chimique selon l’annexe 2 doit indiquer, dans les documents d’expédition, le numéro de tarif des douanes du produit chimique concerné, pour autant qu’il existe. Ce numéro comprend le code attribué au produit chimique selon l’annexe 2 dans le cadre du système harmonisé de l’Organisation mondiale des douanes (code SH).23
Historique et notes (7)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2593).
- RS 813.11
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2593).
- Abrogé par le ch. I de l’O du 22 mars 2017, avec effet 1er mai 2017 (RO 2017 2593).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2593).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2593).
- Introduit par le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2593).