1L’OFEV attribue un numéro d’identification, valable durant une année civile, dans les 15 jours qui suivent la réception de l’annonce d’exportation visée à l’art. 3:
- a.
- à chaque produit chimique selon l’annexe 1, à condition que l’annonce comprenne les informations requises;
- b.
- à chaque produit chimique selon l’annexe 2, à condition que l’on puisse présumer le respect des restrictions d’exportation.
2L’OFEV informe l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)27 des annonces d’exportation visées à l’art. 3 et des numéros d’identification attribués conformément à l’al. 1.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2593).
- La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.