1L’OFEV invite les offices fédéraux dont les domaines de compétence sont concernés à donner leur avis dans le cadre des procédures de notification et d’information instaurées par la présente ordonnance.
2Les offices fédéraux s’informent de manière réciproque et suivie sur les faits et les connaissances en rapport avec la mise en œuvre de la Convention PIC.
3L’OFEV peut exiger de l’OFDF les données nécessaires à l’exécution de la présente ordonnance contenues dans les déclarations en douane des substances et préparations importées ou exportées.28
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 46 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).