Ordonnance PIC (OPICChim) · RS 814.82

Art. 4 OPICChimRestrictions d’exportation

Section 2 Obligations de l’exportateur et de l’importateur

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les exportateurs sont tenus d’observer les décisions d’importation des Parties.

2L’exportation d’un produit chimique selon l’annexe 2 est interdite à destination d’une Partie qui, en raison de circonstances exceptionnelles, n’a pas communiqué sa décision d’importation ou qui a communiqué une réponse provisoire ne contenant pas de décision provisoire.15

3L’interdiction visée à l’al. 2 ne s’applique pas:

a.
si, à la date de l’importation, le produit chimique est enregistré ou homologué par la Partie;
b.
si la preuve est établie que le produit chimique a déjà été employé ou importé par la Partie et que celle-ci ne l’a pas soumis à une interdiction d’emploi, ou
c.
si l’exportateur a reçu de la Partie un consentement explicite en vue de l’importation du produit chimique.16
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2593).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2593).

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