1Les exportateurs sont tenus d’observer les décisions d’importation des Parties.
2L’exportation d’un produit chimique selon l’annexe 2 est interdite à destination d’une Partie qui, en raison de circonstances exceptionnelles, n’a pas communiqué sa décision d’importation ou qui a communiqué une réponse provisoire ne contenant pas de décision provisoire.15
3L’interdiction visée à l’al. 2 ne s’applique pas:
- a.
- si, à la date de l’importation, le produit chimique est enregistré ou homologué par la Partie;
- b.
- si la preuve est établie que le produit chimique a déjà été employé ou importé par la Partie et que celle-ci ne l’a pas soumis à une interdiction d’emploi, ou
- c.
- si l’exportateur a reçu de la Partie un consentement explicite en vue de l’importation du produit chimique.16
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2593).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2593).