Ordonnance sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM) · RS 232.111

Art. 22 OPMÉchange d’écritures

Chapitre 2 Enregistrement des marques Section 2 Procédure d’opposition

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsqu’une opposition n’est pas manifestement irrecevable, l’IPI en donne connaissance au défendeur en lui impartissant un délai pour présenter sa réponse.

2Le défendeur doit remettre sa réponse en deux exemplaires.

3Dans sa première réponse, pour autant qu’un délai ininterrompu de cinq ans se soit écoulé à compter de l’échéance du délai d’opposition ou, en cas d’opposition, de la fin de la procédure d’opposition, le défendeur doit, le cas échéant, faire valoir le défaut d’usage de la marque de l’opposant au sens de l’art. 12, al. 1, LPM.51

4L’IPI peut procéder à d’autres échanges d’écritures.52

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3649).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 août 2021, en vigueur depuis le 1er déc. 2021 (RO 2021 510).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3649).

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