Ordonnance sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM) · RS 232.111

Art. 21 OPMDomicile de notification en Suisse

Chapitre 2 Enregistrement des marques Section 2 Procédure d’opposition

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si l’opposant doit indiquer un domicile de notification en Suisse en vertu de l’art. 42 LPM et qu’il ne l’a pas communiqué lors du dépôt de l’opposition, l’IPI lui impartit un délai supplémentaire. Il l’avise en même temps qu’il déclarera l’opposition irrecevable s’il ne satisfait pas à cette obligation dans le délai supplémentaire imparti.

2Si le défendeur doit indiquer un domicile de notification en Suisse, l’IPI lui impartit un délai pour le communiquer. Il l’avise en même temps qu’il sera exclu de la procédure s’il ne satisfait pas à cette obligation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3649).

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