Ordonnance sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM) · RS 232.111

Art. 20 OPMForme et contenu

Chapitre 2 Enregistrement des marques Section 2 Procédure d’opposition

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

L’opposition doit être présentée en deux exemplaires et contenir:

a.48
le nom et le prénom ou la raison de commerce, l’adresse de l’opposant et, le cas échéant, son domicile de notification en Suisse;
b.
le numéro de l’enregistrement ou le numéro du dépôt sur lequel se fonde l’opposition;
c.
le numéro de l’enregistrement attaqué ainsi que le nom ou la raison de commerce du titulaire de cet enregistrement;
d.
une déclaration précisant dans quelle mesure il est fait opposition à l’enregistrement;
e.
une courte motivation de l’opposition.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2243).

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