Ordonnance sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM) · RS 232.111

Art. 52q OPMExamen de la demande

Chapitre 6b Enregistrement international d’indications géographiques Section 1 Demande d’enregistrement international ou de modification de l’enregistrement international d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique suisse

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’IPI statue sur la conformité de la demande d’enregistrement international ou de modification de l’enregistrement international aux exigences prévues par la LPM, par la présente ordonnance ou par l’Acte de Genève et son règlement d’exécution.

2Lorsqu’une demande ne satisfait pas aux exigences, ou lorsque les taxes prescrites n’ont pas été payées, l’IPI impartit un délai au requérant pour corriger le défaut.

3Lorsque le défaut n’est pas corrigé dans le délai imparti, la demande est rejetée. L’IPI peut exceptionnellement impartir des délais supplémentaires.

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