Ordonnance sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM) · RS 232.111

Art. 52r OPM

Chapitre 6b Enregistrement international d’indications géographiques Section 2 Refus des effets d’un enregistrement international en Suisse et garanties à l’égard d’autres droits

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les demandes invoquant les motifs de refus visés à l’art. 50e, al. 1, LPM et les demandes visées à l’art. 50e, al. 4, LPM peuvent être déposées par:

a.
toute partie au sens de la PA116;
b.
un canton s’il s’agit d’une dénomination étrangère totalement ou partiellement homonyme d’une entité géographique cantonale ou d’une dénomination traditionnelle utilisée en Suisse.

2Elles doivent être déposées par écrit auprès de l’IPI dans les trois mois suivant la publication de l’enregistrement international par le Bureau international de l’OMPI. Ce délai commence à courir dès le premier jour du mois suivant celui pendant lequel le Bureau international a fait paraître l’enregistrement international dans son organe de publication.

3Les art. 20 à 24 s’appliquent par analogie.

4L’IPI peut inviter les autorités fédérales ou cantonales concernées à donner leur avis.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.021

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