1Les cantons communiquent à l’OFEV, à l’OFC ou à l’OFROU leurs actes normatifs concernant la protection de la nature, la protection du paysage et la conservation des monuments historiques.71
2Les autorités compétentes communiquent à l’OFEV les décisions suivantes:
- a.
- exceptions relatives aux dispositions de la protection des espèces (art. 22, al. 1 et 3, LPN; art. 20, al. 3);
- b.
- suppression de la végétation des rives (art. 22, al. 2 et 3, LPN);
- c.
- décisions de constatation dans le domaine de la protection des biotopes et des espèces (art. 14, al. 4);
- d.
- décisions concernant la remise en état (art. 24e LPN);
- e.72
- décisions concernant les constructions, les installations et les modifications de la configuration du terrain dans les biotopes d’importance nationale (art. 18a LPN) ou les sites marécageux (art. 23b LPN);
- f.73
- approbation de plans d’affectation (art. 26 de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire74) s’ils portent atteinte à des paysages, des sites naturels, des biotopes ou des sites marécageux d’importance nationale.
3Lorsque la CFNP, la CFMH, l’OFEV, l’OFC ou l’OFROU ont coopéré à un projet au sens de l’art. 2, l’autorité compétente leur communique sur demande les décisions y relatives.
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225).
- Introduite par le ch. II 1 de l’O du 2 fév. 2000 relative à la LF sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 703).
- Introduite par le ch. II de l’O du 2 avril 2014, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909).
- RS 700