Ordonnance sur la protection de la nature et du paysage (OPN) · RS 451.1

Art. 27 OPNCommunication des textes légaux et des décisions

Section 4 Exécution

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les cantons communiquent à l’OFEV, à l’OFC ou à l’OFROU leurs actes normatifs concernant la protection de la nature, la protection du paysage et la conservation des monuments historiques.71

2Les autorités compétentes communiquent à l’OFEV les décisions suivantes:

a.
exceptions relatives aux dispositions de la protection des espèces (art. 22, al. 1 et 3, LPN; art. 20, al. 3);
b.
suppression de la végétation des rives (art. 22, al. 2 et 3, LPN);
c.
décisions de constatation dans le domaine de la protection des biotopes et des espèces (art. 14, al. 4);
d.
décisions concernant la remise en état (art. 24e LPN);
e.72
décisions concernant les constructions, les installations et les modifications de la configuration du terrain dans les biotopes d’importance nationale (art. 18a LPN) ou les sites marécageux (art. 23b LPN);
f.73
approbation de plans d’affectation (art. 26 de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire74) s’ils portent atteinte à des paysages, des sites naturels, des biotopes ou des sites marécageux d’importance nationale.

3Lorsque la CFNP, la CFMH, l’OFEV, l’OFC ou l’OFROU ont coopéré à un projet au sens de l’art. 2, l’autorité compétente leur communique sur demande les décisions y relatives.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225).
  2. Introduite par le ch. II 1 de l’O du 2 fév. 2000 relative à la LF sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 703).
  3. Introduite par le ch. II de l’O du 2 avril 2014, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909).
  4. RS 700

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