Ordonnance sur la protection de la nature et du paysage (OPN) · RS 451.1

Art. 20 OPNProtection des espèces

Section 3 Protection de la flore et de la faune indigènes

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Sauf autorisation, il est interdit de cueillir, déterrer, arracher, emmener, mettre en vente, vendre, acheter ou détruire, notamment par des atteintes d’ordre technique, les plantes sauvages des espèces désignées dans l’annexe 2.

2En plus des animaux protégés figurant dans la loi du 20 juin 1986 sur la chasse47, les espèces désignées dans l’annexe 3 sont considérées comme protégées. Il est interdit:

a.
de tuer, blesser ou capturer les animaux de ces espèces ainsi que d’endommager, détruire ou enlever leurs oeufs, larves, pupes, nids ou lieux d’incubation;
b.
de les emporter, envoyer, mettre en vente, exporter, remettre à d’autres personnes, acquérir ou prendre sous sa garde, morts ou vivants, y compris leurs oeufs, larves, pupes et nids, ou d’apporter son concours à de tels actes.

3L’autorité compétente peut accorder d’autres autorisations exceptionnelles, en plus de celles prévues par l’art. 22, al. 1, LPN:

a.
si ces mesures servent à maintenir la diversité biologique;
b.
pour des atteintes d’ordre technique, qui s’imposent à l’endroit prévu et qui correspondent à un intérêt prépondérant. L’auteur de l’atteinte doit être tenu de prendre des mesures pour assurer la meilleure protection possible, ou, à défaut, le remplacement adéquat des espèces concernées.

4 Les cantons, après avoir pris l’avis de l’OFEV, règlent la protection appropriée des espèces végétales et animales mentionnées à l’annexe 4.48

5Quiconque contrevient aux al. 1 et 2 est punissable en vertu de l’art. 24a LPN.49

Historique et notes (3)
  1. RS 922.0
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2000, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1869).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 20 OPN, du plus récent au plus ancien.

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