Ordonnance sur la protection de la nature et du paysage (OPN) · RS 451.1

Art. 15 OPNCompensation écologique

Section 3 Protection de la flore et de la faune indigènes

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La compensation écologique (art. 18b, al. 2, LPN) a notamment pour but de relier des biotopes isolés entre eux, ce au besoin en créant de nouveaux biotopes, de favoriser la diversité des espèces, de parvenir à une utilisation du sol aussi naturelle et modérée que possible, d’intégrer des éléments naturels dans les zones urbanisées et d’animer le paysage.

2S’agissant de subventions pour des prestations écologiques particulières dans l’agriculture, la définition des contributions à la promotion de la biodiversité figurant dans l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs40 est applicable.41

Historique et notes (2)
  1. RS 910.13
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 18 déc. 1995 (RO 1996 225). Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’annexe 9 à l’O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, en vigueur depuis le 1er jan. 2014 (RO 2013 4145).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 15 OPN, du plus récent au plus ancien.

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