Ordonnance sur la protection de la nature et du paysage (OPN) · RS 451.1

Art. 18 OPNIndemnités pour les biotopes et la compensation écologique

Section 3 Protection de la flore et de la faune indigènes

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le montant des indemnités globales pour la protection et l’entretien des biotopes et pour la compensation écologique est fonction:

a.
de l’importance nationale, régionale ou locale des objets à protéger;
b.
de l’ampleur, de la qualité et de la complexité des mesures ainsi que de leur planification;
c.
de l’importance des mesures pour les espèces animales et végétales qui doivent être conservées en priorité au nom de la diversité biologique;
d.
du degré de danger auquel sont exposés les objets à protéger;
e.
de l’importance des mesures pour la connexion des biotopes et populations d’espèces à protéger;
f.
de la qualité de la fourniture des prestations;
g.
de la charge assumée par le canton au titre de la protection des sites marécageux et des biotopes.44

2Le montant est négocié entre l’OFEV et le canton concerné.

3Pour le reste, les art. 4 à 4b et 6 à 11 sont applicables.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er jan. 2008 (RO 2007 5823).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 2 fév. 2011 (Développement des conventions-programmes dans le domaine de l’environnement), en vigueur depuis le 1er mars 2011 (RO 2011 649).

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