Ordonnance sur la protection de la nature et du paysage (OPN) · RS 451.1

Art. 4 OPNAides financières globales

Section 2 Soutien accordé par la Confédération à la protection de la nature, à la protection du paysage et à la conservation des monuments historiques

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les aides financières pour des mesures visant à conserver des objets dignes de protection au sens de l’art. 13 LPN sont en règle générale octroyées de manière globale sur la base d’une convention-programme.

2La convention-programme a notamment pour objets:

a.
les objectifs stratégiques à atteindre en commun dans les domaines de la protection de la nature, de la protection du paysage et de la conservation des monuments historiques;
b.
la prestation du canton;
c.
la contribution fournie par la Confédération;
d.
le controlling.

3La durée de la convention-programme est de quatre ans au plus.

4L’OFEV, l’OFC et l’OFROU édictent des directives sur la procédure à suivre dans le cadre des conventions-programmes et sur les informations et documents relatifs aux objets de celles-ci.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er jan. 2008 (RO 2007 5823).

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