1Les aides financières pour des mesures visant à conserver des objets dignes de protection au sens de l’art. 13 LPN sont en règle générale octroyées de manière globale sur la base d’une convention-programme.
2La convention-programme a notamment pour objets:
- a.
- les objectifs stratégiques à atteindre en commun dans les domaines de la protection de la nature, de la protection du paysage et de la conservation des monuments historiques;
- b.
- la prestation du canton;
- c.
- la contribution fournie par la Confédération;
- d.
- le controlling.
3La durée de la convention-programme est de quatre ans au plus.
4L’OFEV, l’OFC et l’OFROU édictent des directives sur la procédure à suivre dans le cadre des conventions-programmes et sur les informations et documents relatifs aux objets de celles-ci.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er jan. 2008 (RO 2007 5823).