1Les demandes d’aides financières prévues à l’art. 14a, al. 1, LPN doivent être présentées à l’OFEV, à l’OFC ou à l’OFROU.
2Les aides financières allouées aux cantons sont octroyées de manière globale sur la base de conventions-programmes. Les art. 4 à 11 sont applicables.
3Les aides financières allouées à d’autres bénéficiaires sont octroyées au cas par cas. Les art. 6, 9, 10a et 11, al. 3, sont applicables.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 18 déc. 1995 (RO 1996 225). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 2 fév. 2011 (Développement des conventions-programmes dans le domaine de l’environnement), en vigueur depuis le 1er mars 2011 (RO 2011 649).