Ordonnance sur la protection de la nature et du paysage (OPN) · RS 451.1

Art. 11 OPNExécution imparfaite

Section 2 Soutien accordé par la Confédération à la protection de la nature, à la protection du paysage et à la conservation des monuments historiques

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Dans le cadre d’aides financières globales, l’OFEV, l’OFC ou l’OFROU retient tout ou partie des paiements échelonnés, pendant la durée du programme, si le canton:

a.
ne s’acquitte pas de son devoir de compte rendu (art. 10a, al.1);
b.
entrave considérablement et par sa propre faute l’exécution de sa prestation.

2Si, dans le cas d’aides financières globales, il s’avère après la durée du programme que la prestation a été fournie de manière imparfaite, l’OFEV, l’OFC ou l’OFROU en exige l’exécution correcte par le canton; il lui fixe un délai raisonnable à cet effet.

3Les effets juridiques de l’exécution imparfaite d’une prestation lorsque des aides financières ont été garanties au cas par cas et les demandes de restitution d’aides financières déjà versées sont régis par l’art. 28 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions33.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er jan. 2008 (RO 2007 5823).
  2. RS 616.1

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