1A titre exceptionnel, des contributions peuvent être allouées au cas par cas lorsque les mesures:
- a.
- sont urgentes;
- b.
- requièrent dans une mesure particulière une évaluation complexe ou spécifique, ou
- c.
- sont coûteuses.
2L’OFEV, l’OFC ou l’OFROU conclut à cette fin un contrat avec le canton ou rend une décision.
3L’OFEV, l’OFC et l’OFROU édictent des directives sur la procédure à suivre pour l’octroi d’aides financières au cas par cas et sur les informations et documents relatifs à la demande.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I 4 de l’O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er jan. 2008 (RO 2007 5823).