1L’octroi des aides financières relève de la compétence de l’OFEV, de l’OFC ou de l’OFROU.29
2La présente disposition vaut également pour les art. 14, 14a et – pour autant qu’il ne s’agisse pas de la mise en œuvre d’une procédure d’expropriation – 15 LPN.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225).
- Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er jan. 2008 (RO 2007 5823).