1L’instructeur délivre la qualification au décollage par brouillard au sol ou brouillard élevé en ballon au titulaire d’une licence de pilote de ballon établie à l’étranger lorsqu’il remplit les conditions visées à l’art. 53, let. b.
2L’OFAC délivre la qualification pour exercer l’activité d’instructeur au décollage par brouillard au sol ou brouillard élevé en ballon au titulaire d’une licence de pilote de ballon établie à l’étranger lorsqu’il remplit les conditions visées à l’art. 54. Le titulaire peut exercer les droits que lui confère sa qualification tant qu’il remplit les conditions visées à l’art. 54, al. 1.