En cas de transfert du capital de prévoyance au sens de l’art. 3a, al. 1, let. b, l’institution transférante communique à la nouvelle institution le montant annuel:
- a.
- des cotisations visées à l’art. 7, al. 1, versées au cours des dix années précédentes, et
- b.
- des rachats que le preneur de prévoyance a effectués au cours des dix années précédentes, en indiquant les lacunes de cotisations ainsi comblées.