1Les mesures contre les produits mis sur le marché en Suisse en vertu de l’art. 16a, al. 1, LETC sont prises sous la forme d’une décision de portée générale conformément aux art. 19, al. 7 et 20, al. 5, LETC. Si une mesure porte uniquement sur quelques exemplaires ou une série d’un produit, elle peut être prise sous la forme d’une décision individuelle.
2Si un produit est mis sur le marché sur la base d’un traité international, la surveillance du marché s’effectue conformément à ce traité et, à titre subsidiaire, aux dispositions internes déterminantes pour le produit concerné.
3Si un produit est mis sur le marché sur la base de prescriptions techniques suisses, la surveillance du marché se fonde sur ces prescriptions. Pour les denrées alimentaires dont la mise sur le marché n’a pas été autorisée par une décision de portée générale, la surveillance du marché s’exerce conformément à la législation sur les denrées alimentaires.