Ordonnance sur la mise sur le marché de produits fabriqués selon des prescriptions étrangères (OPPEtr) · RS 946.513.8

Art. 12 OPPEtrPrésentation des informations nécessaires

Section 4 Surveillance du marché

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’organe d’exécution octroie au responsable de la mise sur le marché un délai raisonnable permettant à celui-ci de fournir les preuves, les informations et les échantillons visés à l’art. 19, al. 1, LETC.

2Est réputée preuve au sens de l’art. 20, al. 1, let. a, LETC une déclaration du responsable de la mise sur le marché selon laquelle le produit est conforme aux prescriptions techniques déterminantes visées à l’art. 16a, al. 1, let. a, LETC; les actes législatifs correspondants et leurs références officielles doivent être indiqués. Si une déclaration de conformité ou une attestation de conformité est nécessaire en vertu de ces prescriptions, elle doit être présentée.

3L’organe d’exécution peut exiger que les prescriptions techniques déterminantes soient traduites dans une des langues officielles de la Confédération ou en anglais.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.