Ordonnance sur la mise sur le marché de produits fabriqués selon des prescriptions étrangères (OPPEtr) · RS 946.513.8

Art. 14 OPPEtrMesures des organes d’exécution cantonaux

Section 4 Surveillance du marché

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’organe d’exécution cantonal entend le responsable de la mise sur le marché avant de demander à l’autorité fédérale compétente de rendre une décision de portée générale.

2L’autorité fédérale se prononce dans les deux mois sur les mesures demandées par l’organe d’exécution cantonal.

3Si des soupçons sérieux donnent à penser qu’un danger grave et immédiat menace un intérêt public au sens de l’art. 4, al. 4, let. a à e, LETC, les organes d’exécution cantonaux prennent des mesures provisionnelles. Ils en informent sans délai l’autorité fédérale compétente.

4Les mesures provisionnelles prises par un organe d’exécution cantonal sont applicables jusqu’au jour où la décision de l’autorité fédérale compétente est rendue, mais pendant deux mois au maximum.

5Avant de prononcer une contestation, l’organe cantonal de contrôle des denrées alimentaires s’informe auprès de l’OSAV:

a.
sur l’interprétation à donner aux décisions de portée générale mentionnées à l’art. 16d, al. 2, LETC, et
b.
sur le caractère similaire d’une denrée alimentaire selon l’art. 9.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.