Ordonnance sur la mise sur le marché de produits fabriqués selon des prescriptions étrangères (OPPEtr) · RS 946.513.8

Art. 15 OPPEtrPublication des mesures

Section 4 Surveillance du marché

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si l’autorité fédérale compétente arrête des mesures prévues à l’art. 20 LETC sous la forme d’une décision de portée générale conformément à l’art. 19, al. 7, LETC, la décision est publiée dans la Feuille fédérale.

2L’entrée en force de la décision de portée générale est publiée dans la Feuille fédérale.

3L’autorité fédérale compétente informe sans délai l’organe d’exécution cantonal concerné, ainsi que le SECO et la Commission de la concurrence, d’une décision de portée générale et de son entrée en force.

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