Ordonnance sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures (OPPM) · RS 341.1

Art. 21 OPPMCondition requise pour l’octroi de subventions

Chapitre 3 Projets pilotes

En vigueur au 1er novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

La Confédération peut allouer des subventions pour des projets pilotes (art. 8, LPPM) en particulier lorsque ces projets visent à jeter certaines bases de portée générale indispensables à des innovations dans l’exécution des peines et des mesures et l’aide à la jeunesse.

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