Les forfaits alloués aux établissements dont une partie seulement de l’activité correspond aux tâches visées à l’art. 2 LPPM sont proportionnels à la part des journées de séjour enregistrées pour des personnes placées en vertu du droit pénal (art. 4, al. 3, LPPM).
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4725).