Ordonnance sur les prairies sèches (OPPPS) · RS 451.37

Art. 5 OPPPSSites prioritaires

Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Après avoir consulté l’OFEV, les cantons peuvent désigner des sites prioritaires.6 Ceux-ci comprennent un ou plusieurs objets proches les uns des autres et jouxtant des habitats et éléments structurels naturels ou semi-naturels. Ils constituent un habitat de grande valeur écologique pour la faune et la flore typiques des prairies sèches.

2Lorsque des sites prioritaires présentent des aspects d’aménagement du territoire liés aux conceptions et plans sectoriels fédéraux, les cantons consultent les services fédéraux compétents.

3Les sites prioritaires sont pris en compte de manière appropriée dans les plans et prescriptions qui régissent l’utilisation du sol admise par la législation sur l’aménagement du territoire.

4Les cantons déclarent les sites prioritaires à l’OFEV, qui en publie la liste.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 5409).

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