Ordonnance sur la politique régionale (OPR) · RS 901.021

Art. 2a OPRContributions à fonds perdu destinées aux projets d’infrastructure

En vigueur au 1er avril 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1En vertu de l’art. 7, al. 3, de la loi fédérale sur la politique régionale, les critères ci-après s’appliquent:

a.
le projet doit stimuler l’économie régionale et avoir un impact interentreprises;
b.
le projet doit présenter une utilité économique pour les acteurs tiers, en leur permettant de l’utiliser à des fins commerciales et de générer des recettes;
c.
le projet ne peut pas être financé au moyen d’un prêt. Il ne génère pas ou génère peu de recettes directes pour le porteur de projet et investisseur, qui peut néanmoins assurer l’exploitation et l’entretien de l’infrastructure;
d.
le projet ne verrait vraisemblablement pas le jour sans contribution à fonds perdu.

2Le montant maximal admissible à titre de contribution à fonds perdu pour des projets d’infrastructure est de 50 000 francs, en tenant compte du renchérissement. S’y ajoutent des contributions cantonales équivalentes, ainsi que les fonds propres du porteur de projet, pour un montant adéquat. Le budget global d’un tel projet est plafonné à 700 000 francs.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 21 fév. 2024, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 102).

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