Ordonnance sur la politique régionale (OPR) · RS 901.021

Art. 4 OPRSurveillance financière

En vigueur au 1er avril 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Contrôle fédéral des finances et les organes cantonaux de contrôle des finances assurent conjointement la surveillance financière.

2Les modalités de la surveillance financière sont réglées dans la convention-programme, en accord avec le Contrôle fédéral des finances et les organes cantonaux de contrôle des finances.

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