(art. 3, al. 1 et 2, LPSE)
1Les précurseurs concernés par une restriction d’accès sont fixés à l’annexe 1.
2Pour chaque précurseur figurant à l’annexe 1, l’un des niveaux d’accès suivants visés à l’art. 3, al. 2, let. a à c, LPSE s’applique en fonction de la concentration:
- a.
- accès libre;
- b.
- accès soumis à autorisation;
- c.
- accès interdit.
3Le Département fédéral de justice et police (DFJP) définit les précurseurs concernés par une restriction d’accès qui, jusqu’à certaines concentrations et quantités maximales, peuvent être acquis sans autorisation d’acquisition ni autorisation exceptionnelle dans le commerce spécialisé (art. 3, al. 2, let. d, LPSE). Il consulte au préalable les organisations du commerce spécialisé.
4Par commerce spécialisé, on entend:
- a.
- les pharmacies publiques et les pharmacies d’hôpital au sens de l’art. 4, let. i et j, de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques2;
- b.
- les drogueries agréées au niveau cantonal.