(art. 3, al. 3 et 4, LPSE)
1Sont considérés comme des objets au sens de l’art. 3, al. 3, 1re phrase, LPSE les produits visés à l’art. 2, al. 2, let. e, de l’ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques (OChim)3.
2En vertu de l’art. 3, al. 4, LPSE, sont exceptés des restrictions d’accès:
- a.
- les médicaments destinés à l’usage humain ou vétérinaire des catégories de remise A, B et D visées aux art. 41 à 43 de l’ordonnance du 21 septembre 2018 sur les médicaments4;
- b.
- les engins pyrotechniques;
- c.
- les allumettes;
- d.
- les amorces à percussion pour jouets.