Ordonnance sur les précurseurs de substances explosibles (OPSE) · RS 941.421

Art. 24 OPSEAutres émoluments

Section 8 Émoluments

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 30, al. 2 et 3, LPSE)

1Si des irrégularités sont constatées lors d’un contrôle par sondage effectué dans un point de vente, fedpol perçoit pour ce contrôle et pour d’éventuels contrôles ultérieurs des émoluments allant de 200 à 500 francs par contrôle.

2La perception d’émoluments pour des contrôles effectués par les cantons lors desquels des irrégularités sont constatées est régie par le droit cantonal.

3fedpol perçoit pour l’entreposage et l’élimination de précurseurs et de substances explosibles confisqués les émoluments suivants:

a.
pour les petites quantités: 100 francs;
b.
pour les grandes quantités: émoluments à hauteur des frais effectifs.

4La perception d’émoluments pour l’entreposage et l’élimination de précurseurs et de substances explosibles est régie par le droit cantonal lorsque la confiscation a été exécutée par un canton.

5Si la perception d’émoluments en vertu de l’al. 1 ou 3 paraît inappropriée en raison des circonstances, fedpol peut réduire ces derniers ou les supprimer complètement.

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